Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait de la défection des candidats reçus au concours ou de la non-aptitude physique à remplir les fonctions constatée lors des examens médicaux réglementaires ; cette liste complémentaire demeure valable jusqu'à l'ouverture du stage suivant le concours.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a la note la plus élevée pour la composition relative au droit du travail.
Dans l'hypothèse où cette composition n'aurait pas départagé les candidats, le jury leur ferait subir une épreuve orale supplémentaire.