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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


Les compositions rendues anonymes sont soumises à l'appréciation d'un jury comprenant :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

Le délégué à l'emploi au ministère du travail ou son représentant ;

Le directeur des relations du travail au ministère du travail ou son représentant ;

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) ;

Un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur ;

Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

Un directeur du travail hors classe ;

Deux administrateurs civils ou chefs de bureau à l'administration centrale du ministère du travail ou du ministère de l'agriculture ou du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) ;

Un médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;

Un ou plusieurs ingénieurs des corps techniques supérieurs de l'Etat ou d'un établissement public national.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.