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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves.

Il est également interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou des notes quelconques en dehors de la documentation éventuellement distribuée.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut, en outre, proposer au ministre du travail l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours d'inspecteur du travail.

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant ladite épreuve.

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

A la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition aux membres de la commission de surveillance.

Les compositions sont placées sous une enveloppe qui est immédiatement cachetée et revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance.

Les opérations de la commission font, par ailleurs, l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget en même temps que le pli contenant les compositions.