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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1).

I - Epreuves écrites d'admissibilité

1. Composition se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits économiques ou sociaux, les sujets étant différents pour le concours externe et le concours interne (durée : cinq heures ; coefficient 4).

2. Composition sur un ou plusieurs sujets de droit du travail (durée : quatre heures ; coefficient 3).

3. Au choix du candidat, après communication des sujets, une composition sur un ou plusieurs sujets de droit public ou de droit privé ou d'économie ou de physique ou de chimie ou de biologie, les sujets étant différents pour le concours externe et le concours interne (durée : trois heures ; coefficient 3).

4. Au choix du candidat, après communication des sujets, une épreuve sur dossier relative :

- aux conditions de travail faisant appel à des connaissances de base en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie et d'organisation du travail ;

- à la gestion et la comptabilité des entreprises ;

- à l'étude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation ;

- à l'étude d'une documentation statistique ;

- à des questions d'ordre scientifique ou technique relevant de la physique, de la mécanique et de la chimie,

(durée : quatre heures ; coefficient 3).

II - Epreuves d'admission

1. Exposé de dix minutes précédé d'une préparation de trente minutes et suivi d'une discussion de dix minutes avec les membres d'une commission du jury sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits économiques ou sociaux (coefficient 4).

2. Au choix du candidat, exprimé à l'issue des épreuves écrites, interrogation, après préparation de quinze minutes, d'une durée de quinze minutes sur l'une des matières ci-après : droit public, droit privé, économie, physique, chimie, biologie (coefficient 3).

La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé à la troisième épreuve écrite.

Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe (coefficient 1).

En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour la partie excédant la note 10 sur 20.

(1) Le programme annexé au présent arrêté peut être obtenu sur simple demande adressée au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction de l'administration générale, du personnel et du budget, sous-direction du recrutement et de la formation professionnelle, bureau R.F. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.