Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)
Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1).
I - Epreuves écrites d'admissibilité.
1. Composition se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits économiques ou sociaux, les sujets étant différents pour le concours externe et le concours interne (durée : cinq heures ; coefficient 4).
2. Composition sur un ou plusieurs sujets de droit du travail (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3. Au choix du candidat, après communication des sujets : une composition sur un ou plusieurs sujets de droit ou d'économie ou de gestion et comptabilité des entreprises ou de physique ou de chimie ou de biologie, les sujets étant différents pour le concours externe et le concours interne (durée : trois heures ; coefficient 3).
4. Epreuve sur dossier relative aux conditions de travail faisant appel à des connaissances de base en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'ergonomie, de techniques quantitatives (mécanique, électricité, chimie, biologie) et d'organisation du travail (durée : quatre heures ; coefficient 3).
II - Epreuves orales d'admission.
1. Exposé de dix minutes précédé d'une préparation de trente minutes et suivi d'une discussion de dix minutes avec les membres d'une commission du jury sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la compréhension des candidats sur les problèmes du monde du travail (coefficient 4).
2. Au choix du candidat exprimé à l'issue des épreuves écrites, interrogation, après préparation de quinze minutes, d'une durée de quinze minutes sur l'une des matières ci-après : droit, économie, gestion et comptabilité des entreprises, physique, chimie, biologie (coefficient 3).
La matière à option choisie doit être différente de celle sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites.
(1) Ce programme est publié au Bulletin officiel du ministère du travail.