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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1977 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère du travail (direction de l'administration générale, du personnel et du budget sous-direction du personnel, division du recrutement et de la formation permanente, bureau R.F. 1), au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté du ministre du travail.

Ces dossiers comprennent :

1. Une demande établie sur un imprimé fourni aux candidats.

2. Trois enveloppes timbrées aux nom et adresse des candidats.

3. Après succès aux épreuves d'admissibilité et dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de ces résultats :

a) Un extrait d'acte de naissance ayant moins de trois mois de date ;

b) Un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance (pour les candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire) ;

c) Une copie ou photocopie certifiée conforme de l'état signalétique et des services militaires ou un certificat de position militaire ;

d) Une copie ou photocopie certifiée conforme des titres ou diplômes.

4. Le cas échéant, un état des services accomplis dans un autre ministère.

5. Pour les candidats qui ont sollicité un recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois.

Les candidats au concours interne n'auront à produire que les pièces énumérées ci-dessus qui ne figureraient pas à leur dossier.