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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)


Les organismes visés à l'article 12 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doivent transmettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier comportant :
les éléments prévus à l'article 3, ainsi que la date à laquelle ils ont commencé la formation d'assistantes et assistants maternels ;
le nom et l'adresse des organismes ou services commanditaires de cette formation ;
la fréquence des stages effectués sur les cinq dernières années ;
le nombre total d'assistantes et assistants maternels formés, en précisant leur répartition par type de stage organisé.

En cas de carences manifestes au regard des indications figurant aux articles 4 et 5 du décret précité ou des objectifs mentionnés en annexe du présent arrêté, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet ses observations à l'organisme en vue du respect de la conformité de ces éléments.

L'agrément est réputé acquis pour une durée de cinq ans à la date d'accusé de réception du dossier prévu à l'alinéa 1.

Pour la suite de leurs activités, ces organismes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.