Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)
A l'échéance de l'agrément, la personne morale peut effectuer une demande de renouvellement. La demande comporte :
le nombre et la répartition par type de formation d'assistantes et d'assistants maternels formés par l'organisme pendant la période de cinq ans ;
la liste des employeurs ou services commanditaires de ces formations et, le cas échéant, leur appréciation ;
le bilan financier par type de formation ;
les éléments actualisés du dossier prévu à l'article 3.
En outre, la personne morale présente un rapport d'activité portant sur la durée de l'agrément ainsi que ses perspectives pour les cinq prochaines années.