Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)
La demande d'agrément comporte :
1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ;
2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant :
le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ;
la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ;
le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ;
les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.