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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)


1°L'organisme doit réunir les conditions suivantes :
être préalablement organisme de formation dans le secteur social ou médico-social ;
disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
soit d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
soit du diplôme supérieur de travail social ;
soit d'un diplôme sanctionnant trois ans d'études dans le secteur social ou médico-social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.

En outre, s'agissant de la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail, le responsable pédagogique doit avoir une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine de l'accueil familial permanent des mineurs ; s'agissant de la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique, il doit avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme.

2°Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'assure :
que les modules ou unités horaires présentés sont équilibrés entre eux et conformes aux indications figurant aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé et permettent l'amélioration des connaissances dans ces domaines ;
que les modalités pédagogiques et la qualification des formateurs permettent effectivement que la formation prévue à l'article 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires.