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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l'agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L. 773-17 du code du travail et L. 149-1 du code de la santé publique)


Toute personne morale qui envisage de dispenser les formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doit demander l'agrément prévu à l'article 6 du même décret au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où doit se dérouler la formation envisagée.