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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1993 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R351-50 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1993 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R351-50 DU CODE DU TRAVAIL)


Lorsque la demande de dépassement du contingent de chômage partiel visé à l'article R. 351-50 porte sur un nombre d'heures inférieur ou égal à 170 heures, elle fait l'objet d'une décision du préfet après accord du trésorier-payeur général. Lorsque la demande de dépassement porte sur un contingent supérieur à ce nombre d'heures, elle fait l'objet d'une décision conjointe du délégué à l'emploi et du directeur du budget.