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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article R. 950-13-2

Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.

Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention : Lu et approuvé.

L'absence de réponse du salarié dans ce délai signifie son refus.

Le salarié prend sa décision au vu des informations contenues dans ce document. Il dispose d'un délai de réflexion de dix jours. S'il accepte de suivre le bilan de compétences qui lui est proposé, il retourne ce document signé à l'employeur dans ce délai.