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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article R. 950-13-1

Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.

Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.

La rémunération du salarié est maintenue pendant la durée du bilan de compétences ; de plus, l'employeur prend en charge les frais annexes qui seront occasionnés par sa réalisation.