Articles

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article R. 900-2

Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous ;

- circonstances du bilan de compétences ;

- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;

- le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.

Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent au salarié. Le document de synthèse lui est remis à l'issue du bilan de compétences. Il ne contient que des informations utiles à la réalisation de son projet professionnel ou de son projet de formation.