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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)

Article R. 900-3

Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilan de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre de congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre de congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.

Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligation qui leur incombent respectivement.

Pour que le bilan de compétences puisse être réalisé, cette convention doit être signée par trois personnes : l'employeur, un représentant de l'organisme de bilan, et le salarié lui-même.