Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1992 DEFINISSANT LES CONVENTIONS TYPES POUR LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES)
Article L. 931-33
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite des vingt-quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
L'autorisation d'absence qui vous est accordée par votre employeur ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, votre bilan peut durer plus longtemps si besoin. Le reste du temps se passera en dehors de votre temps de travail.