Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)
I. - Revêtements muraux des locaux et dégagements :
a) Dans les locaux et les dégagements les revêtements muraux doivent être au moins de catégorie M 2.
b) Par dérogation aux dispositions du paragraphe a précédent :
- les lambris, s'ils sont en matériaux au moins de catégorie M 3 peuvent être posés sur tasseaux, et le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0 ;
- les papiers collés et les peintures appliqués sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en oeuvre sans justification de classement en réaction au feu ; en revanche, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré.
II. - Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements :
a) Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.
Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements, y compris les luminaires et leurs accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie :
- M 2 dans les dégagements ;
- M 3 dans les locaux.
b) Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds.
c) La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M 0 et ne pas supporter de contrainte supérieure à 20 N par millimètre carré à froid.
d) Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.
III. - Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds :
Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et les plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des locaux et des dégagements doivent être au moins de catégorie M 3, ou M 4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammées. Leur surface doit être inférieure à 25 p. 100 de la superficie du local ou du dégagement.
IV. - Revêtements de sol :
Les revêtements de sol doivent être en matériaux au moins de catégorie M 4.
V. - Revêtements des escaliers encloisonnés :
Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux au moins de catégorie :
- M 1 pour les parois verticales, les plafonds et les rampants ;
- M 3 pour les marches et les paliers de repos.
VI. - Revêtements en matériaux isolants :
Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en oeuvre en contact direct avec l'air, sur les parois verticales ou sous les plafonds d'un local ou d'un dégagement, doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.
Toutefois des isolants en matériaux de catégorie inférieure peuvent être autorisés s'ils sont protégés par un écran thermique, tel qu'il est défini, pour les bâtiments d'habitation des troisième et quatrième familles, dans le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation (cahier du C.S.T.B.). Les isolants utilisés sous rampant de toiture doivent répondre aux prescriptions dudit guide relatives à la première et à la deuxième famille.
VII. - Eléments de décoration :
1° Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2, à l'exception des objets de décoration de surface limitée ;
b) Dans les locaux et autres dégagements, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales.
2° Les éléments de décoration ou d'habillage flottant de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés, ou des dégagements, doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1.
VIII. - Tentures, portières, rideaux, voilages :
1° L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.
Lorsque les portes pare-flamme imposées dans les dégagements sont garnies de lambrequins et d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2.
2° Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 1 ;
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux au moins de catégorie M 2.
3° Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles doivent être en matériaux au moins de catégorie M 3.
Toutefois, lorsqu'une cloison amovible joue le rôle d'une cloison fixe, cette cloison doit répondre aux exigences de résistance au feu prévues à l'article 6 précédent.
IX. - Gros mobiliers, agencement principal, planchers légers en superstructure :
a) Le gros mobilier et l'agencement principal ne doivent pas gêner ou rétrécir les chemins de circulation ;
b) Les aménagements de plancher léger en superstructure installés à l'intérieur des bâtiments doivent comporter une ossature en matériaux au moins de catégorie M 3.