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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)


Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre.

Toutefois, l'absence de protection des escaliers est admise :

- pour un escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et s'il est fait application des dispositions de l'article 6 relatives au compartimentage ;

- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall.

I. - Escaliers et ascenseurs encloisonnés :

L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur.

Sans préjudice de l'application de l'article R. 232-12-5 du code du travail, le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers desservant les étages.

Les parois d'encloisonnement doivent être au moins coupe-feu de degré une heure.

Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure et munis de ferme-portes.

L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée et désenfumé, dans les conditions prévues par la section 2 du présent arrêté.

Les portes palières de la cage d'ascenseur doivent être au moins coupe-feu de degré un quart d'heure ou pare-flamme de degré une demi-heure.

Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit principal présentant des risques d'incendie ou d'enfumage, à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe.

Des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur, doivent être installées dans les escaliers protégés des bâtiments dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

II. - Escaliers et ascenseurs à l'air libre :

Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur toute sa hauteur sur l'extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale.