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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)


a) Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plafond et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M O ou par des parois au moins pare-flamme de degré un quart d'heure.

Les vides doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

Ces recoupements ne sont pas exigés si les vides précités sont protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, conforme aux normes en vigueur, ou se trouvent à l'intérieur de compartiments répondant aux prescriptions de l'article 6 ;

b) Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux ou plusieurs locaux sans risques particuliers doivent être réalisées en matériaux incombustibles au moins coupe-feu de degré un quart d'heure. Les trappes doivent être pare-flamme de même degré.

Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.