Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)
I. - Cloisonnement traditionnel :
a) Les parois verticales doivent être au moins :
- coupe-feu de degré une heure entre les locaux et les dégagements ;
- pare-flamme de degré une demi-heure entre les locaux sans risques particuliers ; toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil ;
b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure ;
c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées au moins tous les 30 mètres par des parois et des blocs-portes en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une demi-heure munis de ferme-portes ;
II. - Compartiments :
1° Afin de faciliter l'exploitation ou l'aménagement des locaux, il peut être créé des compartiments à l'intérieur desquels les exigences de résistance au feu des parois verticales ne sont pas imposées. Toutefois, ces compartiments ne sont pas dispensés de l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-après.
2° Les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :
a) Chaque niveau doit comporter au moins deux compartiments de capacités d'accueil équivalentes :
- un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux ;
- la surface maximale d'un compartiment est de 1 000 mètres carrés ;
b) Les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, doivent être au moins coupe-feu de degré une heure ;
c) Chaque compartiment doit comporter un nombre d'issues judicieusement réparties et proportionnées à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article R. 235-4-3 du code du travail. Une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, doit déboucher sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte au moins pare-flamme de degré une demi-heure, muni d'un ferme-porte ;
d) Le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par des dispositifs de communication situés sur les circulations principales.
Le dispositif de communication doit être :
- soit un bloc-porte en va-et-vient au moins pare-flamme de degré une heure ;
- soit un sas avec des blocs-portes en va-et-vient, au moins pare-flamme de degré une demi-heure ;
e) Chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions de la section 2 du présent arrêté.
III. - Locaux à risques particuliers :
Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des autres locaux et dégagements par des murs et des planchers au moins coupe-feu de degré une heure.
Les portes d'intercommunication doivent être au moins coupe-feu de degré une demi-heure et munies de ferme-portes.
Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers :
- les locaux réceptacles des vide-ordures ;
- les machineries d'ascenseur ;
- les locaux comportant les installations de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.) inversée et les installations de conditionnement d'air ;
- les locaux contenant des groupes électrogènes ;
- les postes de livraison et de transformation électrique ;
- les cellules à haute tension ;
- les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 kW ;
- les locaux d'archives et les réserves ;
- les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables ;
- les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n'ayant pas une face ouverte sur l'extérieur.