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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)


1° L'isolement latéral entre un bâtiment visé par le présent arrêté et un autre bâtiment ou établissement contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi coupe-feu de degré une heure.

Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application d'autres réglementations imposant un degré d'isolement supérieur.

La structure du bâtiment doit être conçue de manière telle que l'effondrement du bâtiment tiers n'entraîne pas celui du bâtiment.

2° Deux bâtiments distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du paragraphe 1° précédent sont considérés comme des bâtiments distincts pour l'application du présent arrêté.

3° Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare-flammes de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade.

Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d'un autre bâtiment qui n'est pas au moins réalisée conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent, le mur dominant la couverture doit être constitué par une paroi au moins coupe-feu de degré une heure sur 8 mètres de hauteur.

4° Les parois des parcs de stationnement couverts, sans préjudice de l'application des prescriptions spécifiques concernant ces parcs, doivent être au moins coupe-feu de degré une heure ; toutefois, les intercommunications sont autorisées si elles s'effectuent par des sas munis de portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure équipées de ferme-portes et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.