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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235-4-8 ET R235-4-15 DU CODE DU TRAVAIL ET FIXANT LES DISPOSITIONS POUR LA PREVENTION DES INCENDIES ET LE DESENFUMAGE DE CERTAINS LIEUX DE TRAVAIL)

Chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau d'accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux aux échelles aériennes des services de secours et de lutte contre l'incendie.


Est considérée comme baie accessible toute baie ouvrante, de dimensions suffisantes permettant d'accéder à un niveau accessible aux occupants (circulation horizontale commune ou local accessible en permanence).


Cette façade doit être desservie par voie utilisable pour la mise en station des échelles ou voie échelle au sens de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 18 août 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.