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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime)


Le programme et les horaires d'enseignement correspondant aux différents niveaux visés à l'article 1er sont les suivants :

Niveau 1 : horaire annuel : 10 heures.

Le programme est celui de la formation de base aux premiers secours. Il est défini par l'annexe 1 de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé.

Niveau 1 bis : horaire annuel : 15 heures.

1. Formation de base aux premiers secours.

2. Formation complémentaire permettant au mécanicien de participer à l'évacuation de la victime hors du compartiment de machines :
l'enseignement a pour base les modules E 4 et E 5 tels que définis par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé. Il est adapté à l'utilisation d'une gouttière type Bellile.

Niveau 2 : horaire annuel : 45 heures.

Cet enseignement nécessite l'obtention préalable du brevet national des premiers secours.

1. Formation aux activités de premiers secours en équipe à l'aide du matériel de réanimation et de contention tel que prévu dans la dotation médicale B décrite dans la réglementation sur la sécurité des navires.

Le programme est celui défini à l'annexe 4 de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé.

2. Formation complémentaire spécifique au secours médical en mer :

a) Survie en eau froide et recueil d'un naufragé en hypothermie ;

b) Utilisation de la gouttière Bellile (complément au module E 5) ;

c) Aide médicale en mer. Consultation radiomédicale maritime (complément au module E 2).

Niveau 3 : horaire annuel : 45 heures, dont 20 heures de formation en milieu hospitalier.

Cet enseignement nécessite l'obtention préalable du niveau 2.

1. Formation permettant, si possible avec l'aide du médecin consulté par radio, la prise en charge du blessé ou du malade après les premiers secours lorsqu'une évacuation n'est pas réalisée. Le programme est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté.

2. Prophylaxie des principales maladies contagieuses. Le règlement sanitaire international.

3. Notions d'hygiène alimentaire. Application aux navires des dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé.