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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime)


L'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime est assuré dans les conditions suivantes :

Niveau 1 : niveau devant être acquis par tout marin ;

Niveau 1 bis : niveau devant être acquis par tout mécanicien ;

Niveau 2 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de lieutenant de pêche, brevet de chef de quart, diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

Niveau 3 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de patron de pêche, brevet de capitaine de pêche, brevet de capitaine côtier, diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'études supérieures de la marine marchande.