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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1992 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROPAGANDE POUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 1992 RELATIF AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROPAGANDE POUR LES ELECTIONS PRUD'HOMALES)

Une indemnité sera attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande, égale à 1,23 F par centaine d'électeurs inscrits, arrondie à la centaine supérieure.


L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'alinéa précédent ne peut excéder 4 973 F.


Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.