Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)
La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle de moniteur à l'intéressé.
Cette carte mentionne les formations que peut dispenser son titulaire.