Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours)
La formation de moniteur des premiers secours comporte deux parties :
- une participation, en qualité d'aide moniteur, à au moins une session complète de formation de base des premiers secours, session au cours de laquelle le candidat au brevet national de moniteur des premiers secours apporte une aide à l'élaboration, la mise en scène de cas concrets, et au contrôle de l'apprentissage par les auditeurs. Cette participation ne peut en aucun cas l'amener à assurer lui-même la validation de la formation ;
- une formation de pédagogie générale et de pédagogie appliquée aux premiers secours, d'une durée globale de cinquante heures, dont le programme figure en annexe.