Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)
Les formations aux premiers secours assurées par des organismes habilités, associations ou délégations agréées pour le compte d'un organisme de formation continue font l'objet d'une convention.
Les organismes publics, associations ou délégations remettent aux personnes souhaitant s'inscrire à une formation aux premiers secours, préalablement à l'inscription, un document d'information à leur en-tête, qui comporte toutes indications nécessaires et sans équivoques sur la nature, la durée, le coût, la sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque les organismes publics, associations ou délégations passent convention pour assurer les formations aux premiers secours pour le compte d'autrui, ils s'assurent que ce document est remis dans les mêmes conditions.