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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)


L'association ou la délégation qui demande l'agrément dans un département doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la réglementation en vigueur.

Elle dispose notamment :

a) D'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité, et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires qu'ils sont appelés à dispenser ;

b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.