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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.


L'habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus.