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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)

Le dossier de déclaration comprend :


a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;


b) Les lieux de formation ;


c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de validité.


Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir à l'équipe pédagogique que d'un seul organisme ;


d) La nature des formations assurées ;


e) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des auditeurs, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.


Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.