Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)
Pour l'organisation des formations aux premiers secours, tout organisme public dispose au minimum :
a) D'une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d'au moins un médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations complémentaires ou optionnelles qu'ils sont appelés à dispenser ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.