Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 RELATIF AUX MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LA DECISION DE PRISE DE MESURES VISANT A SOUSTRAIRE UN SALARIE A UNE SITUATION DE DANGER GRAVE ET IMMINENT,SUR L'AUTORISATION OU LE REFUS D'AUTORISATION DE REPRISE DES TRAVAUX ET PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R231-12-4 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 RELATIF AUX MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LA DECISION DE PRISE DE MESURES VISANT A SOUSTRAIRE UN SALARIE A UNE SITUATION DE DANGER GRAVE ET IMMINENT,SUR L'AUTORISATION OU LE REFUS D'AUTORISATION DE REPRISE DES TRAVAUX ET PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R231-12-4 DU CODE DU TRAVAIL)
La décision de refus d'autorisation de reprise des travaux comporte :
a) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant caractérisant la permanence de la situation de danger grave et imminent et l'infraction qu'elles constituent ;
b) La mention expresse de ce refus ;
c) Les mentions prévues aux 3° et 4° de l'article 1er.