Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R322-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL)
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé au titre du plan social 1992, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard au 31 décembre 1992.