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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1992 RELATIF A LA LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS A LA LICENCE D'AGENCE DE MANNEQUINS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1992 RELATIF A LA LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS A LA LICENCE D'AGENCE DE MANNEQUINS)


Les agences de mannequins adressent au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une copie de l'attestation de la garantie financière visée à l'article L. 763-9 du code du travail qui doit être constituée dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 7 septembre 1992 susvisé.

A l'expiration de ce délai, une copie de cette attestation doit être jointe à toute demande de licence d'agence de mannequins.