Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)
A compter du 1er mars 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
16,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;