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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)


A compter du 1er mars 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

16,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

14,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

11,71 F dans les départements de la Réunion.