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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 portant création d'un système de gestion dénommé I.T.A.C. dans les secrétariats de commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 portant création d'un système de gestion dénommé I.T.A.C. dans les secrétariats de commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel)


Le secrétariat de Cotorep est directement destinataire des informations individuelles contenues dans les fichiers, à l'exception des données concernant le type et l'origine du handicap.

Les organismes débiteurs de prestations (les caisses d'allocations familiales, les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les directions départementales du travail et de l'emploi et les départements) et les organismes ou établissements de placement (l'Agence nationale pour l'emploi, les centres d'aide par le travail, les ateliers protégés, les foyers d'hébergement) et de formation (les centres de rééducation professionnelle) peuvent être destinataires, dans la limite de leurs attributions définies par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de certaines de ces informations individuelles.

Les informations relatives au type et à l'origine du handicap feront l'objet d'un traitement statistique anonyme.

L'ensemble des statistiques sera destiné aux autorités de tutelle, au secrétariat de la Cotorep et, à leur demande, aux organismes débiteurs de prestations ou chargés du reclassement professionnel.