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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1991 RELATIF AU MONTANT ET AUX MODALITES DE PERCEPTION DU DROIT DU A L'OCCASION DE LA DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'HEBERGEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1991 RELATIF AU MONTANT ET AUX MODALITES DE PERCEPTION DU DROIT DU A L'OCCASION DE LA DEMANDE DE DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'HEBERGEMENT)


Le droit prévu à l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 susvisé est perçu, lors du dépôt à la mairie du certificat d'hébergement en vue de son visa, au moyen de la production d'un timbre fiscal.