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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Le dépouillement a lieu dans chaque centre de vote sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier régional ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.

Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi, puis insérée dans l'urne correspondante.

Le dépouillement s'effectue par catégorie d'électeurs et par collège ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Seront considérés comme nuls :

1° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ;

2° Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe, comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 11 ;

3° Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

4° Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître ;

5° Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

6° Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature du même électeur ;

7° Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.

Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidats au titre de la catégorie et du collège de l'électeur sont pris en considération pour le décompte des voix obtenues par les candidats de sa catégorie et de son collège.