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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée :

- du président de l'université, qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités - praticien hospitalier le moins ancien ;

- du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant.

Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.