Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, catégorie d'électeur et collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche d'affectation et l'établissement hospitalier où ils exercent leurs fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'intégration (direction des hôpitaux, bureau 7 B) et au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels d'enseignements supérieur, bureau D.P.E.S. 3) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.