Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Les listes électorales sont arrêtées conjointement par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.
Pour l'établissement de ces neuf listes et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er décembre 1991, qu'elle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant, même rétroactivement, leur situation administrative.
Les listes électorales sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président du comité de coordination de l'enseignement médical ou au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.
En cas de contestation, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre des affaires sociales et de l'intégration, et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, qui statuent sans délai.