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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


Au vu des données recueillies au cours des différents examens pratiqués, qu'il s'agisse de la visite médicale à l'embauchage ou de visites médicales systématiques, le médecin du travail doit émettre un avis et établir une fiche d'aptitude. Il faut souligner que cette aptitude ne saurait reposer uniquement sur l'exposition antérieure qui n'est qu'un des éléments à considérer. En dissociant le suivi dosimétrique et le suivi médical, on risquerait paradoxalement de faire du premier un instrument qui se retournerait contre l'intérêt des travailleurs concernés.

Il y a lieu de distinguer plusieurs cas :

- Le travailleur est apte à son poste de travail l'exposant aux rayonnements ionisants (catégories A et B), aptitude qui peut être limitée à moins de six mois ;

- Le travailleur est apte au travail l'exposant aux rayonnements ionisants sous certaines réserves : le médecin est alors fondé à proposer à l'employeur soit des modifications du poste de travail, soit d'autres postes de travail ;

- Le travailleur est inapte temporairement ou définitivement au travail l'exposant aux rayonnements ionisants : comme le cas précédent, le médecin est amené à faire des propositions. Toutes les possibilités de changement d'emploi temporaire ou définitif doivent alors être examinées au sein de l'entreprise, notamment par la mutation dans une zone d'exposition à un niveau moindre ;

Cas particulier : à l'issue d'une visite médicale, le salarié peut être mis en observation tout en étant maintenu à son poste de travail. Peuvent être mis en observation tout en continuant leur travail les sujets pour lesquels l'un quelconque des motifs d'inaptitude est à la limite de ce que le médecin peut raisonnablement admettre ; la mise en observation permet également de différer la décision relative à l'affectation aux travaux sous rayonnements ionisants et de disposer ainsi du recul nécessaire dans les cas difficiles. Si les anomalies s'accentuaient, le médecin pourrait être amené à prononcer l'inaptitude aux travaux sous rayonnements ionisants (catégories A et B). A l'inverse, si les anomalies disparaissaient, le médecin pourrait décider de la levée de la mise en observation et donc de l'aptitude aux travaux sous rayonnements ionisants.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance (D. 86, art. 36, et D. 75 m, art. 39).