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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

2.3.1. Le dossier médical

Prévu par les articles R. 241-56 et R. 242-22 du code du travail, le dossier médical doit être tenu, au même titre que pour tout travailleur, pour chaque travailleur exposé aux rayonnements ionisants, qu'il soit classé en catégorie A ou en catégorie B.

Pour chaque travailleur de catégorie B appelé à opérer occasionnellement en zone contrôlée, le dossier médical ordinaire doit être complété par une fiche d'exposition (art. 24-II du D. 86 et art. 16-I du D. 75 m), mentionnant les résultants des contrôles d'exposition externe et/ou interne, lors du travail en zone contrôlée, ainsi que toute exposition non concertée.
2.3.2. Dossier médical spécial (catégorie A)

Pour chaque travailleur de catégorie A, doivent de plus être tenus :

Un dossier médical spécial (art. 39 du D. 86 et art. 43-44 du D. 75 m) comprenant :

- une fiche sur les conditions de travail, rédigée, selon le cas, par la personne compétente ou par le service ou personnel compétent et visée par le travailleur. Elle mentionne notamment la nature des travaux effectués, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et l'existence d'autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique au poste de travail ;

- une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles d'exposition externe globale et/ou interne et, le cas échéant, des contrôles d'exposition externe localisée, avec mention distincte des expositions exceptionnelles ;

- les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.

Une carte individuelle de suivi médical (art. 40 du D. 86 et art. 44-III du D. 75 m).
2.3.3. Transmission des documents

Conformément aux articles 39 et 44 des deux décrets, si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier relatif aux rayonnements ionisants est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit, à défaut, au service médical du S.C.P.R.I., à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin-inspecteur du travail et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.