Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
2.2.5.1. Surveillance systématique :
L'exposition individuelle des travailleurs opérant en zone contrôlée doit faire l'objet d'une évaluation (art. 24-II du D. 86 et 16-I du D. 75 m).
Cette évaluation est systématique pour les travailleurs de catégorie A (art. 34 et 25 respectivement) et peut concerner de façon occasionnelle des travailleurs de catégorie B ; cette dernière éventualité ne peut qu'être occasionnelle, car l'affectation habituelle en zone contrôlée implique normalement un classement en catégorie A.
Les résultats de ces évaluations sont destinés au médecin du travail auprès duquel les intéressés peuvent en prendre connaissance. Ils doivent être inscrits sur la fiche d'exposition du dossier médical (spécial pour la catégorie A, ordinaire pour la catégorie B) et leur communication ne peut être opérée que selon des modalités définies par un arrêté distinct (D. 86, art. 34-II et D. 75 m, art. 25-IV).
Les résultats de cette surveillance sont communiqués au S.C.P.R.I qui en vérifie la qualité. Certains établissements (essentiellement certaines installations nucléaires de base) peuvent être autorisés à assurer eux-mêmes la surveillance de leur propre personnel par arrêté.
En revanche, la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs des entreprises extérieures ne peut, dans les I.N.B., être assurée que par le S.C.P.R.I. ou par un organisme agréé à cet effet.
De même, la surveillance individuelle de l'exposition du personnel dans les installations mettant en oeuvre des sources radioactives non scellées à des fins médicales est obligatoirement assurée par le S.C.P.R.I. (arrêté du 30 octobre 1981, art. 2).
En exposition externe : la surveillance des travailleurs exposés au risque d'exposition externe s'effectue au moyen de dosimètres photographiques individuels (en appendice I : limites réglementaires annuelles). En cas de résultat anormal signalé par le laboratoire, il appartient au médecin du travail de mener une enquête pour confirmer l'authenticité de l'exposition du porteur, de faire un bilan clinique et biologique adapté et de prendre les décisions éventuelles d'inaptitude qui peuvent en découler.
S'il s'agit d'un travailleur de catégorie B dont l'exposition occasionnelle atteint les trois dixièmes des limites annuelles d'exposition professionnelle, le médecin du travail a le choix entre une décision d'inaptitude, au moins temporaire, à une pénétration occasionnelle en zone contrôlée et une proposition de classement en catégorie A, avec le suivi que cela implique et sous réserve que soient réunies l'ensemble des conditions d'aptitude.
Dans les cas d'exposition externe localisée, la surveillance peut être effectuée au moyen de dosimètres particuliers, par exemple des bagues dosimètres pour évaluer l'exposition des doigts lors des manipulations de seringues chargées avec des produits radioactifs.
En exposition interne : la surveillance des travailleurs exposés au risque d'exposition interne repose sur des examens anthropogammamétriques et radiotoxicologiques prescrits par le médecin du travail, dont la fréquence et la nature sont notamment fonction de l'importance de l'exposition aux risques de contamination interne et des radionucléides en cause.
Ces examens doivent être conduits en respectant notamment les conditions minimales suivantes :
- l'anthropogammamétrie doit être effectuée après une douche et dans des vêtements propres autres que ceux du travail. Les appareils utilisés doivent pouvoir permettre l'identification des radionucléides émetteurs gamma et leur mesure avec une sensibilité suffisante au regard des limites annuelles d'incorporation correspondantes ;
- les prélèvements biologiques pour examens radiotoxicologiques doivent permettre l'évaluation de l'élimination journalière ; les examens urinaires de dépistage devraient donc porter sur un prélèvement de vingt-quatre heures ou assurant des garanties équivalentes.
En cas d'incident ou si, pour une raison quelconque, le médecin du travail est fondé à craindre une exposition interne significative, il pourra faire procéder spécialement à des mesures anthropogammamétriques et/ou à des analyses radiotoxicologiques pour pouvoir en évaluer la nature et l'importance.
C'est, en particulier, pour ces examens spécialisés que le médecin du travail peut faire appel à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
2.2.5.2. Surveillance en cas d'exposition exceptionnelle :
Est définie comme exceptionnelle toute exposition qui dépasse ou risque de dépasser les limites réglementaires fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986, avec trois modalités :
Concertée : elle ne peut être autorisée, à titre exceptionnel, dans certaines situations inhabituelles, qu'à défaut de pouvoir utiliser d'autres techniques. Elle est soumise à une série de conditions (décret du 2 octobre 1986, art. 10 et 11), parmi lesquelles l'avis préalable du médecin du travail qui apprécie l'aptitude à effectuer l'opération envisagée en se fondant notamment sur l'âge, l'état de santé et l'exposition antérieure de chaque travailleur de catégorie A concerné, en faisant pratiquer les examens complémentaires qu'il estime éventuellement nécessaires. L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours de telles opérations ne doit pas dépasser, en un an, le double des limites annuelles et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites. Elle est consignée explicitement dans le dossier médical spécial de l'intéressé.
D'urgence : elle doit être justifiée par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes en danger ou pour prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes. Elle peut dépasser les limites d'exposition exceptionnelle concertée mais comporte une limite supérieure, fixée par le médecin du travail. Les circonstances imprévisibles dans lesquelles pourrait être nécessaire une intervention impliquant une exposition d'urgence justifient que cette limite supérieure soit fixée a priori : 0,5 Sv (50 rems) peut être considéré comme une limite acceptable pour des volontaires qui, pour être inscrits sur la liste ad hoc (D. 86, art. 12-I), ne doivent évidemment présenter aucune cause d'inaptitude, même limitée. Toute exposition d'urgence doit être consignée séparément dans le dossier médical.
Non concertée : fortuite et involontaire, elle comporte deux éventualités :
- exposition excessive fortuite : elle est inférieure à dix fois les limites réglementaires ;
- accidents d'exposition : le dépassement est tel que l'exposition est égale ou supérieure à dix fois les limites réglementaires.
Dans tous les cas, aussitôt après la surexposition, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé, notamment en ce qui concerne les expositions ultérieures. Toute exposition non concertée doit être consignée séparément dans le dossier médical. Elle doit faire l'objet d'une déclaration à l'inspecteur du travail, qui en informe le S.C.P.R.I. En cas d'urgence, le S.C.P.R.I. doit être informé directement (art. 22 et 14 des deux décrets).
Règles applicables à l'exposition ultérieure : il appartient au médecin du travail de décider de l'aptitude de l'intéressé à reprendre son travail et d'en fixer les modalités. Sous réserve des éléments d'appréciation clinique et biologique, l'exposition ultérieure est assujettie à un étalement dans le temps, précisé à l'article 14 du décret du 2 octobre 1986.