Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
Ces examens sont pratiqués à la demande du médecin du travail et selon une fréquence qu'il est le seul à déterminer dans le but de rechercher et préciser une contre-indication éventuelle.
2.2.4.1. Système hématopoiétique.
L'examen hématologique, lorsqu'il est pratiqué, comporte nécessairement :
- Le dénombrement des hématies, la mesure du taux pondéral d'hémoglobine, de l'hématocrite, et le calcul des constantes érythrocytaires ;
- Le dénombrement des leucocytes et la formule leucocytaire permettant l'expression de la polynucléose neutrophile et de la lymphocytose en valeur absolue ;
- Le dénombrement des plaquettes.
Cet examen devra être complété, en cas d'anomalies, par toutes investigations cliniques, biologiques ou de cinétique cellulaire utiles pour définir le mécanisme et la cause de l'anomalie constatée. On devrait s'attacher aussi à préciser l'ancienneté, le caractère génétique ou acquis, la stabilité ou l'évolutivité de l'anomalie, avant décision d'aptitude (cf. tableau des valeurs de référence en appendice II ci-après).
2.2.4.2. Appareil respiratoire :
Cet examen doit être notamment pratiqué dans le but de dépister les sujets dont l'appareil respiratoire, par suite d'une diminution fonctionnelle de quelque origine que ce soit, risquerait de présenter une plus grande vulnérabilité à la contamination radioactive (par exemple, par fixation plus importante des poussières radioactives dans un arbre respiratoire d'élasticité amoindrie).
Il peut être utilement complété par des épreuves fonctionnelles respiratoires, notamment si le travailleur doit porter un équipement spécial de façon temporaire ou permanente (masque ou scaphandre).
Un examen radiographique du thorax, avec un champ strictement limité à la surface utile, sera pratiqué avant l'affectation au travail comportant un risque d'exposition interne, seul ou associé à un risque d'exposition externe.
Cet examen pourra être renouvelé ultérieurement à la demande du médecin du travail.
Dans l'ensemble, seules les affections de l'appareil respiratoire ayant un retentissement fonctionnel constituent une contre-indication au risque d'exposition interne.
Les affections pulmonaires telles qu'asthme, bronchite chronique, tuberculose, sous réserve de tenir compte des risques ou servitudes surajoutés (atmosphère confinée, travail en dépression, chaleur humide, port de masque ou de scaphandre, etc.), ne constituent pas une contre-indication formelle.
2.2.4.3. Nez, gorge, oreilles :
C'est le risque de contamination qui est à prendre en compte pour la sphère oto-rhino-laryngologique. Toutes les affections qui risqueraient d'entraîner soit une rétention des poussières radioactives, soit l'impossibilité d'assurer une décontamination correcte, sont à rechercher. A cet égard, les otorrhées, les perforations tympaniques et la sinusite chronique peuvent entraîner une inaptitude temporaire ou définitive.
2.2.4.4. OEil :
Pour l'appareil oculaire, le risque d'exposition externe s'ajoute au risque de contamination.
L'existence préalable d'une cataracte doit être recherchée lors d'une première affectation. La constatation d'une telle cataracte ne doit pas être systématiquement considérée comme une cause d'inaptitude. Les petites opacités cristalliniennes, notamment dues à l'âge, même multiples, ne constituent pas une contre-indication à l'exposition aux rayonnements ionisants.
2.2.4.5. Téguments :
Indépendamment de leur valeur comme élément d'appréciation du passé radiologique éventuel du sujet ou de contre-indication à l'exposition aux rayonnements, les altérations cutanées sont également à prendre en considération pour éviter qu'une contamination externe ne devienne interne dans la mesure où existe une solution de continuité ou lorsque l'état de la peau peut gêner une éventuelle décontamination (comme les peaux fragilisées par une affection ou une exposition antérieure).
Il y a lieu de tenir compte, notamment, du siège, de l'étendue et du caractère évolutif des lésions, celles qui siègent sur les parties découvertes impliquant une plus grande sévérité.
L'apparition de troubles cutanés imputables aux rayonnements constituerait, bien entendu, une cause d'inaptitude, au moins temporaire.
2.2.4.6. Système nerveux :
Il n'existe pas de contre-indications spécifiques à l'exposition aux rayonnements ionisants.
2.2.4.7. Appareil cardio-vasculaire :
Il n'existe pas de contre-indications spécifiques à l'exposition aux rayonnements ionisants.
2.2.4.8. Appareil digestif :
Seul le risque d'exposition interne est à considérer et pose un problème dans toutes les affections entraînant une perte de continuité notable de la barrière épithéliale (diverticulose).
2.2.4.9. Foie et reins :
L'atteinte des fonctions de détoxication et d'excrétion hépatique ou rénale constitue une contre-indication s'il existe un risque d'exposition interne. Sa mise en évidence peut exiger le recours aux tests biologiques permettant de faire un bilan hépatique ou rénal.
2.2.4.10. Endocrinologie :
Certaines affections thyroïdiennes peuvent constituer des contre-indications vis-à-vis des radionucléides qui se fixent de manière préférentielle sur la thyroïde (iodes, technetium) en cas d'exposition interne.
2.2.4.11. Cas particulier : grossesse et allaitement :
L'exposition des femmes enceintes doit, conformément à la règle générale, être aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne doit pas dépasser, pour la période de grossesse, les deux dixièmes des limites réglementaires annuelles d'exposition professionnelle, c'est-à-dire :
- en exposition externe exclusive : 10 millisieverts (1 rem) sur l'abdomen, soit deux dixièmes de 0,05 Sv ;
- en exposition interne exclusive : activité éventuellement incorporée inférieure aux deux dixièmes de la limite annuelle d'incorporation (L.A.I.) fixée pour chaque radionucléide dans les tableaux figurant en annexe au décret du 2 octobre 1986 (en cas de mélange de radionucléides, on applique une règle de pondération proportionnelle) ;
- en expositions externe et interne associées : cumul proportionnel pondéré inférieur à 2/10 (annexe IV-III du D. 86).
Cette exposition doit, bien entendu, être étalée au maximum, comme celle des femmes en état de procréer ; la limitation pourrait être assurée par le retrait d'affectation en zone contrôlée. Cependant, si les résultats de la dosimétrie réglementaire individuelle et, s'il y a lieu, de la surveillance radiotoxicologique et anthropogammamétrique relatifs à l'intéressée dans son poste de travail habituel montrent, sur un laps de temps suffisant, une exposition régulièrement très inférieure aux limites précédentes, il n'y a pas d'obligation réglementaire à un changement d'affectation en cas de grossesse ; il importe simplement d'exclure toute opération comportant un risque appréciable de dépasser les moyennes habituelles, telle que, notamment, la pratique des clichés au lit ou en salle d'opération, ou le travail en laboratoire actif.
En définitive, les propositions de changement temporaire d'affectation restent à l'entière appréciation du médecin du travail qui, outre les éléments précédents, doit prendre en compte des motifs d'opportunité, singulièrement lorsque les intéressées manifestent des craintes pour l'intégrité de l'enfant à naître.
En ce qui concerne les femmes qui allaitent, il est rappelé (D. 86, art. 7-III c) qu'elles ne doivent pas être maintenues à des postes de travail exposant à un risque d'incorporation de radionucléides.