Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
2.2.3.1. Anamnèse
Lors de l'examen clinique général qui précède l'affectation à un travail exposé aux rayonnements ionisants, l'anamnèse sera orientée vers les risques particuliers que peuvent faire courir à un travailleur ses antécédents médicaux et professionnels.
Le dossier médical antérieur de médecine du travail constitue évidemment à cet égard une source d'information essentielle, surtout s'il existe déjà un dossier médical spécial. L'existence de ce dossier est connue grâce à la carte individuelle de suivi médical (D. 86, art. 40, et D. 75 m, art. 44-III), qu'il appartient au médecin du travail de délivrer, valider ou renouveler selon le cas. Bien entendu, chaque travailleur de catégorie A ne doit disposer que d'une unique carte, condition satisfaite par un système de cartes numérotées à enregistrement national effectué par le S.C.P.R.I.
Le médecin du travail devra donc pouvoir, en règle générale, consulter le dossier médical antérieur avant de prononcer une décision d'aptitude sans réserve au classement en catégorie A.
S'il s'agit d'un travailleur provenant d'une entreprise disparue où il a été exposé aux rayonnements ionisants, il y a lieu de demander son dossier médical spécial au S.C.P.R.I. (D. 86, art. 39, et D. 75 m, art. 44).
S'il s'agit d'un travailleur temporaire, la carte individuelle de suivi médical prend toute sa valeur pour établir une anamnèse satisfaisante.
2.2.3.1.1 Antécédents médicaux :
Familiaux : l'existence possible d'affections familiales héréditaires susceptibles de perturber l'interprétation des résultats devra systématiquement être recherchée ;
Personnels :
- affections néoplasiques : chaque cas devra être étudié après un avis spécialisé, si nécessaire, mais un tel antécédent ne constitue pas, a priori, un motif d'inaptitude ;
- éventuellement affections et/ou thérapeutiques ayant un retentissement hématologique.
2.2.3.1.2. Antécédents d'exposition professionnelle ou non professionnelle.
Une estimation des expositions antérieures d'origine professionnelle devra être opérée.
Si pour une période donnée de la vie professionnelle du travailleur son exposition n'est pas connue de façon certaine, on considérera qu'il n'y a pas eu dépassement des limites pendant cette période et que l'exposition se situe au niveau des limites correspondantes.
A noter que pour la majorité des travailleurs dont l'exposition est inférieure au dixième des limites professionnelles, la connaissance précise de l'exposition antérieure n'est pas indispensable pour prononcer l'aptitude ; si sa communication a posteriori fait apparaître une anomalie, il n'y a pas péril pour redresser la situation. En revanche, si lors d'une validation l'exposition apparaît trop voisine des limites, rien n'empêche le médecin du travail de prononcer une aptitude sous conditions et pour une durée inférieure à six mois, impliquant dans l'intervalle un suivi médical plus rapproché.
Indépendamment de l'exposition professionnelle, le médecin du travail tiendra compte des incorporations de radionucléides ou des expositions externes d'origine non professionnelle susceptibles d'accroître le risque ou de fausser les résultats des examens complémentaires.
2.2.3.2. Examen clinique proprement dit.
L'examen clinique est orienté en fonction du risque d'exposition et permet de déterminer les examens complémentaires à effectuer.
2.2.3.2.1. S'il n'existe qu'un risque d'exposition externe, il est important de rechercher notamment des atteintes d'ordre hématologique et ophtalmologique.
2.2.3.2.2. S'il n'existe qu'un risque d'exposition interne, seul ou associé au risque d'exposition externe, il y a lieu de rechercher des affections pouvant entraîner :
- soit une rétention importante du ou des radionucléides au niveau des voies respiratoires ;
- soit une pénétration plus importante des contaminants au niveau de la peau et des voies digestives (notamment quand il existe une solution notable de continuité) ;
- soit un ralentissement de l'élimination du ou des radionucléides absorbés (affections hépatiques ou rénales) ;
- soit des difficultés de décontamination de la peau ou des oreilles (perforations tympaniques).