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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


Cette surveillance médicale s'organise autour :
2.2.2.1. Des examens cliniques :

L'un, avant l'affectation à un poste de travail exposant le travailleur aux rayonnements ionisants, même dans le cas d'un travailleur déjà employé dans l'établissement ;

Les autres, ultérieurement, avec une périodicité laissée à l'appréciation du médecin du travail, sans toutefois pouvoir excéder six mois en ce qui concerne les travailleurs classés en catégorie A et une année pour les travailleurs classés en catégorie B.

La périodicité pourra, en particulier, être plus fréquente en cas d'exposition ayant atteint des niveaux voisins des limites réglementaires ou après des interventions présumées comporter un risque d'exposition accru.
2.2.2.2. Des examens complémentaires spécialisés dont la périodicité et le choix, fondés notamment sur les modalités d'exposition, l'âge, l'état général, les résultats de la surveillance de l'exposition individuelle et les conditions de travail, sont laissés à l'appréciation du médecin du travail. L'examen hématologique n'a plus le caractère systématique prescrit dans les dispositions antérieures ; il mérite cependant d'être maintenu à l'embauchage et chaque fois que le médecin du travail l'estime nécessaire car, d'une part, il conserve toute sa portée en cas d'exposition à forte dose et, d'autre part, plusieurs des maladies professionnelles susceptibles d'ouvrir à réparation sont des affections hématologiques.

Lors de cette surveillance le médecin devra notamment tenir compte des expositions non professionnelles aux rayonnements ionisants et des autres expositions professionnelles auxquelles le travailleur est soumis et dont les effets sont susceptibles de se cumuler avec ceux résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

A cet égard, le médecin du travail pourra si nécessaire recourir au service central de protection contre les rayonnements ionisants pour établir le bilan de toute exposition antérieure interne ou externe, concertée ou non.
2.2.2.3. Des examens exceptionnels :

Avant toute exposition exceptionnelle concertée ; l'avis préalable du médecin du travail est alors demandé et des examens médicaux complémentaires peuvent être pratiqués ;

Après toute exposition exceptionnelle concertée ou non ; dans ce dernier cas la dosimétrie physique pourra être complétée par une dosimétrie biologique et c'est spécialement alors que le médecin du travail aura, si nécessaire, recours au S.C.P.R.I. (D. 86, art. 37-II, et D. 75 m, art. 40-II).