Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)
La prévention implique une information continue, tant technique que médicale, des travailleurs susceptibles d'être exposés, des responsables de l'entreprise ou de l'établissement, du personnel d'encadrement, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le médecin du travail participe à cette information en liaison notamment avec la personne compétente ou, dans les I.N.B., avec le service ou le personnel compétent en radioprotection.
2.1.1. Information individuelle
L'information du travailleur par le médecin du travail porte sur les risques encourus, les mesures de contrôle techniques et médicales prises, les mesures de prévention et d'hygiène à respecter ainsi que leur signification radiobiologique.
Cette information, qui distinguera clairement les deux modes d'exposition, tiendra plus particulièrement compte du mode d'exposition de l'intéressé.
Les principes généraux de la surveillance médicale par des examens spécialisés doivent être expliqués aux travailleurs.
Ceux-ci sont également informés des résultats de ces examens ainsi que des résultats de la surveillance individuelle de l'exposition.
Avant toute exposition exceptionnelle concertée ou d'urgence, le médecin du travail participera à l'information appropriée du travailleur sur les risques et les précautions à prendre.
Enfin, une attention particulière sera portée à l'information du personnel féminin qui sera alerté sur les risques encourus par l'embryon et le foetus du fait du dépassement des limites qui le concernent (D. 86, art. 19, et D. 75 m, art. 11).
2.1.2. Information collective
Elle implique que le médecin dispose, notamment en liaison avec la personne compétente en radioprotection, d'une bonne connaissance des sources de rayonnement détenues dans l'établissement, telles qu'elles sont répertoriées dans le document tenu en application de l'article 18 du décret du 2 octobre 1986, ainsi que d'éventuelles modifications correspondantes.
Elle porte sur les modes d'exposition, les effets biologiques, la nature des risques selon le mode d'exposition et l'importance de la prévention.
Compte tenu du fait que le médecin du travail a l'initiative du choix des examens complémentaires spécialisés, il lui appartient d'expliquer à tous l'intérêt de ces examens en fonction du mode d'exposition.